Armes à feu - AVERTISSEMENT


En tant que reproductions d'armes anciennes, nos copies sont a priori susceptibles d'être classées en armes de 8ème catégorie, dont la vente et la détention sont libres. Le port l'est également pour les armes d'épaule, mais nous vous recommandons, pour éviter toute difficulté, de vous en abstenir sans motif légitime. Pour autant, le fait qu'elles soient non fonctionnelles les qualifie en tant qu'objet de décoration, et ne les soumet pas à une réglementation particulière.

La lumière n'étant pas percée, ces armes sont non fonctionnelles. Le percement de la chambre aurait pour effet de permettre l'utilisation de l'arme, et impliquerait un changement de catégorie, avec toutes les conséquences administratives afférentes, sauf à faire procéder à l'expertise prévue au paragraphe 3 de l'article 2 du décret du 6 mai 1995.

Cette modification ne saurait en tout état de cause être faite que par des personnes qualifiées et sous leur responsabilité. L'utilisation d'une arme à poudre noire pour le tir à balles implique quoi qu'il en soit une épreuve préalable, effectuée par un organisme agréé, et nous ne pouvons garantir le canon dans de tels cas. Voir également à propos des précautions à prendre l'article publié par la section 89 des francs taupins du Poitou.


Extraits du décret N° 95-589 du 6 Mai 1995


Art. 2. - Les matériels de guerre, armes et munitions et éléments visés par le présent décret sont classés dans les catégories suivantes:

8e catégorie. Armes et munitions historiques et de collection:

Paragraphe 1. - Armes dont le modèle et dont, sauf exception, l'année de fabrication sont antérieurs à des dates fixées par le ministre de la défense, sous réserve qu'elles ne puissent tirer des munitions classées dans la 1re ou la 4e catégorie ci-dessus; munitions pour ces armes, sous réserve qu'elles ne contiennent pas d'autre substance explosive que de la poudre noire. Le contrôle de la date du modèle et de l'année de fabrication des armes importées est effectué dans les cas et selon des modalités qui sont définis par arrêté conjoint des ministres de la défense et de l'intérieur et des ministres chargés de l'industrie et des douanes.

Paragraphe 2. - Armes rendues inaptes au tir de toutes munitions, quels qu'en soient le modèle et l'année de fabrication par l'application de procédés techniques et selon des modalités qui sont définies par arrêté conjoint des ministres de la défense et de l'intérieur et des ministres chargés de l'industrie et des douanes. L'application aux armes des procédés techniques définis à l'alinéa précédent, dans les conditions définies par l'arrêté interministériel visé ci-dessus, est réalisée par un établissement désigné par le ministre de l'industrie avec l'agrément du ministre de la défense. La surveillance de l'application des procédés techniques rendant les armes inaptes au tir de toutes munitions est assurée par les soins de l'administration militaire. Le contrôle de l'application aux armes importées des procédés techniques définis au premier alinéa du présent paragraphe est effectué selon des modalités qui sont définies par arrêté conjoint des ministres de la défense et de l'intérieur et des ministres chargés de l'industrie et des douanes. Les chargeurs des armes classées au paragraphe 2 ci-dessus doivent être rendus inutilisables au tir dans les conditions fixées par l'arrêté interministériel prévu à l'alinéa ci-dessus.

Paragraphe 3. - Reproductions d'armes historiques et de collection dont le modèle est antérieur à la date fixée par le ministre de la défense en application du paragraphe 1 ci-dessus et dont les caractéristiques techniques ainsi que les munitions sont définies par arrêté conjoint des ministres de la défense et de l'intérieur et des ministres chargés de l'industrie et des douanes. Ces reproductions ne pourront être importées, mises sur le marché ou cédées que si elles sont conformes aux caractéristiques techniques mentionnées à l'alinéa précédent et constatées dans un procès-verbal d'expertise effectuée par un établissement technique désigné par le ministre de la défense, dans les cas et les conditions déterminés par l'arrêté interministériel prévu à l'alinéa ci-dessus. Les reproductions d'armes historiques et de collection qui ne satisfont pas aux dispositions du présent paragraphe relèvent, selon leurs caractéristiques techniques, du régime applicable aux armes de la 1re, de la 4e, de la 5e ou de la 7e catégorie.


Art. 57. -

1o Le port et le transport des armes d'épaule et munitions des catégories 5, 7 et 8 sont libres.